5. Le candidat qui satisfait aux conditions d’admission prévues à la section I du présent chapitre peut s’inscrire à l’une des périodes de formation professionnelle prévues au calendrier de l’année scolaire au cours de laquelle il est admis s’il respecte les conditions suivantes:1° il a complété l’évaluation diagnostique lui permettant d’identifier ses acquis et ses lacunes en vue de sa préparation à l’examen de droit appliqué prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 8;
2° il atteste avoir pris connaissance des règles de fonctionnement de l’École et s’engage à les respecter;
3° il a suivi, le cas échéant, les activités de formation que doit mettre en place l’École en application de la loi;
4° il a acquitté les frais d’inscription.